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L'État Civil Laïc Italien Post Unitaire

Les Registres De L'État Civil

Les faits et événements qui intéressent l'état civil italien sont essentiellement au nombre de quatre: deux sont purement physiques et indépendants de la volonté des individus (la naissance et la mort), les deux autres sont la conséquence d'un acte volontaire (le mariage et le changement de nationalité).

Ces faits doivent être enregistrés sur des registres ad hoc. Ceux-ci devraient donc être au nombre de quatre si le législateur italien - préoccupé par l'importance de l'institution matrimoniale - n'avait également prescrit l'enregistrement des demandes de publications de mariage.

Les Décrets royaux des 15 novembre 1865 et 9 juillet 1939 énumèrent ces registres dans l'ordre suivant :

1°) REGISTRES DE CITOYENNETÉ,

2°) REGISTRES DES NAISSANCES,

3°) REGISTRES DES PUBLICATIONS DE MARIAGE,

4°) REGISTRES DES MARIAGES,

5°) REGISTRES DES DÉCÈS.

A l'exception des "REGISTRES DES PUBLICATIONS DE MARIAGE" - destinés à faire partie du volume des actes annexés aux "REGISTRES DES MARIAGES" - tous ces recueils sont tenus en double original, leurs pages ayant été, avant leur utilisation, cotées et paraphées par l'autorité judiciaire ("Pretore"). Ouverts le 1er janvier de chaque année, ils sont clos le 31 décembre suivant. Une fois cette clôture effectuée, tous les actes qu'ils contiennent sont répertoriés, toujours en double original, par ordre alphabétique des noms, sur une table annuelle ("indice annuale"). Tous les dix ans, ces tables annuelles sont elles même regroupées en une table décennale ("indice decennale"). Ces tables, similaires à celles existant en France, indiquent les noms et prénoms des personnes concernées, le numéro et l'année de l'acte. Les dates des actes, par contre, ne sont pas indiquées.

Sous la réglementation du décret de 1865, les pages des registres étaient de simples feuillets blancs de format uniforme pour tout le territoire italien. Ces registres étaient tenus de façon manuscrite. Le décret de 1939 a introduit l'utilisation de feuillets pré imprimés de format également uniformisé, d'abord complétés de manière manuscrite et, depuis 1967, dactylographique.

Une fois clos, et leurs tables annuelles établies, un des registres est conservé aux archives de la commune et l'autre est déposé auprès de la Chancellerie du Tribunal territorialement compétent ("PROCURA DELLA REPUBBLICA).

Les procurations et autres documents présentés à l'officier de l'état civil lors de l'établissement des actes, après avoir été visés, sont recueillis dans des dossiers qui sont annexés au registre déposé auprès du Tribunal. Les pièces présentées en vue de mariage sont, elles, annexées à l'unique registre des publications pour être finalement aussi déposées au Tribunal avec le registre des mariages qu'elles concernent.

LES REGISTRES DE CITOYENNETÉ

Ignoré par la législation et la pratique administrative française le "REGISTRE DECITOYENNETÉ" - en italien "REGISTRO DI CITTADINANZA" -  figure en tête des répertoires que les officiers de l'état civil italiens sont chargés de tenir. Instauré dès l'unité du pays par le Décret royal du 15 novembre 1865, ce registre a été maintenu par le Décret du 9 juillet 1939, sans modifications notables, et est toujours actuellement en usage.

Par la tenue de ce registre, le législateur italien entend montrer que le concept de "citoyenneté" ("cittadinanza") - appartenance d'un individu à une collectivité politique déterminée constituant un État- est indissociable de l'état d'une personne, que cette citoyenneté soit indépendante de sa volonté (filiation…) ou qu'elle soit le résultat d'un choix personnel (option, renonciation, acquisition d'une nationalité étrangère…).

Le "REGISTRE DE CITOYENNETÉ" se présente sous la forme d'un cahier de feuilles blanches tenu en double original, dont les pages ont été cotées et paraphées par l'autorité judiciaire, et sur lequel l'officier de l'état civil inscrit indifféremment et chronologiquement tous les actes concernant les changements de nationalité des personnes nées ou résidant dans sa commune.

L'officier de l'état civil italien n'a pas à enregistrer la nationalité d'origine de ses administrés - qui est du domaine de la loi et non la conséquence d'un acte volontaire des intéressés -. Par contre, il prendra acte volontaire des toutes les mutations d'allégeance, que celles-ci concernent la perte de la citoyenneté italienne (par renonciation, par acquisition volontaire d'une nationalité étrangère, par indignité, par mariage avec un étranger pour les femmes jusqu'à une époque récente…) ou qu'elles constatent l'acquisition de cette même citoyenneté (par option, par naturalisation, par réintégration, par mariage…).

Suivant leur contenu, les "actes de citoyenneté" sont soit dressés lorsqu'ils s'agit d'enregistrer des déclarations faites par des particuliers lorsqu'ils concernent l'effet de mesure administrative ou législative (naturalisation, déchéance pour indignité…). Pour ce qui est de la perte de la citoyenneté italienne, sont également transcrits - après leur traduction dans la langue nationale - Les Décrets ou autres dispositions par lesquels un État étranger accorde sa propre allégeance à un ressortissant italien.

Après leur enregistrement, tous ces actes font l'objet d'avis afin d'être mentionnés en marge soit au pied de l'acte de naissance des personnes concernées si celles-ci ne sont pas nées dans la commune où l'acte est enregistré, l'officier de l'état civil apposant directement ces mentions sur les actes de naissance dont il assure la conservation.

Sous la réglementation du Décret royal du 15 novembre 1865, les "REGISTRES DE CITOYENNETÉ" recevaient également, à titre accessoire, les "déclarations de changement de résidence" à l'intérieur du Royaume italien. Cette disposition n'a pas été reprise par le Décret du 9 juillet 1939, l'uniformisation des "registres de population" et de "l'anagraphe" l'ayant rendu caduque et sans objet.

Pour leur tenue, leur conservation, leur exploitation et leur consultation les "REGISTRES DE CITOYENNETÉ" suivent la réglementation générale sur les registre de l'état civil. Les actes qu'ils contiennent peuvent ainsi faire l'objet d'expéditions en extrait ou en copie.

LES "REGISTRES DE CITOYENNETÉ" ET LEUR INTÉRÊT EN GÉNÉALOGIE :

Si l'importance généalogique des "REGISTRES DE CITOYENNETÉ" n'est pas aussi grande que celle des autres registres de l'état civil, ces répertoires représentent cependant une source complémentaire non négligeable pour les chercheurs.

Ainsi, grâce aux plus anciens qui contiennent les "déclarations de changement de résidence" à l'intérieur du Royaume italien, l'on peut retrouver la trace d'une famille ayant quitté une région pour une autre.

Les transcriptions d'acquisition de nationalités étrangères situent les pays d'émigration des personnes par les références de l'acte étranger et l'indication du poste diplomatique ou consulaire italien qui l'a transmis.

Pour les personnes du sexe féminin la perte de l'allégeance italienne par mariage permet de connaître la nationalité de l'époux ainsi que la date et le lieu du mariage.

Les prestations de serments d'allégeance pour les étrangers devenus italiens (par option ou par naturalisation) font état de leur état civil complet.

 

LES REGISTRES DE NAISSANCES :

L'acte de naissance est l'acte à travers lequel se détermine l'instant précis où un être humain commence sa vie, non seulement physique, mais également juridique.

En Italie, depuis 1866, il énonce la commune, le lieu, l'année le jour et l'heure de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que le ou les prénoms qui lui sont donnés. Si l'enfant est né d'une union légitime, sont également mentionnés les noms et prénoms, l'âge, la nationalité, la profession et le domicile de ses père et mère. Comme tous les autres actes de l'état civil il contient également les nom prénoms et qualités de l'officier de l'état civil, les noms prénoms professions et domicile du déclarant et des témoins, lorsque la présence de ces derniers est requise.

L'apposition de mentions sur les actes de naissance italiens remonte à 1900. A l'origine, ces mentions ne concernaient que les reconnaissances, mariages et décès des individus concernés. Mais avec le temps et l'évolution de la législation les actes de naissance sont devenus en Italie une véritable fiche biographico-juridique des personnes puisque le décret du 9 juillet 1939 ne prévoit pas moins de vingt neuf types de mentions différentes pouvant y être apposées. La présentation matérielle des feuillets pré imprimés dont sont composés les registres tient compte largement de l'éventualité de ces mentions puisque, en plus d'une marge ("margine") importante, ils comportent également un large espace laissé en blanc à la suite des signatures en pied de page ("in calce").

Outre les reconnaissances, les mariages, leur annulation, les divorces (depuis 1975), et le décès de la personne concernée, peuvent être également mentionnés, entre autre, les décrets d'adoption, les déclarations de filiation judiciaire, les ouvertures de tutelle, l'émancipation et sa révocation, les décrets de nomination et de révocation d'un curateur, les jugements d'interdiction, les actes et autres dispositions concernant l'acquisition ou la perte de la nationalité italienne, les jugements d'absence ou de mort présumée, les déclarations judiciaires de filiation naturelle, la légitimation par suite du mariage des parents ou par décret présidentiel, les décrets de changement ou d'adjonction de nom et prénoms, les décisions judiciaires concernant l'usage d'un pseudonyme, les jugements de reconnaissance suspension ou perte de titre de noblesse, ainsi que tous les jugements rectificatifs concernant le fond ou la forme de l'acte lui même ou de ses mentions.

L'officier de l'état civil est compétent pour dresser l'acte des naissances survenues dans sa commune et déclarées dans les délais légaux. Ces actes dressés constituent la majeure partie des registres de naissance, et sont, comme il a été déjà indiqué, rédigés depuis le 1er janvier 1940, sur des feuillets pré imprimés. Mais, une seconde partie des registres actuels, composée de feuillets blancs, est destinée à recevoir les déclarations de reconnaissance de filiation naturelle, les procès verbaux de remise d'enfants trouvés, les déclarations de remise à un institut des enfants trouvés ou nés de parents inconnus. Dans cette parties sont également transcrites les naissances survenues au cours d'un voyage aérien, maritime ou ferroviaire, dans une zone d'opération de guerre ou à l'étranger lorsque la mère y était en séjour momentané ou fortuit. Cette transcription est effectuée dans la commune du domicile habituel du père, ou, à défaut, de la mère. Ces feuillets blancs des registres de naissance reçoivent en outre, lorsque les actes en cause concernent une personne née dans la commune, les transcriptions des décrets d'adoption, de légitimation, de changement ou d'adjonction de nom et prénoms, les déclarations judiciaires de naissance, les reconnaissances d'enfants adultérins autorisées par décret présidentiel, les actes  de reconnaissance reçus par un autre officier de l'état civil, les déclarations judiciaires de paternité ou de maternité ou de désaveux, les jugements de reconnaissance, concession suspension ou perte de titres de noblesse.

Tous ces actes sont repris dans les tables annuelles et décennales des actes de naissance.

Lorsqu'il se présente sous forme de copie intégrale ou de photocopie certifiée, l'acte de naissance italien, grâce à toutes les mentions qu'il peut comporter, est un document des plus riches pour les recherches sur l'histoire des familles.

Toutefois, la loi italienne sur les archives soumet à autorisation préalable la consultation ou la délivrance de copies de documents publics relatifs aux situations purement privées des personnes datant de moins de soixante dix ans, ce qui limite dans le temps les possibilités d'accès à ces sources.

Aux termes de l'article 185 du décret du 9 juillet 1939 - toujours en vigueur - les officiers de l'état civil italien ne peuvent délivrer de copies intégrales des actes dont ils assurent la conservation que sur demande expresse, cette demande devant être préventivement autorisée par le Procureur de la République ("Procuratore della Republica") territorialement compétent. C'est donc à ce dernier que les chercheurs doivent s'adresser en premier lieu pour obtenir la levée d'un acte de naissance ou de reconnaissance, les services municipaux, sur demande directe, ne délivrant que des extraits ou des certificats sans grand intérêt généalogique.

 

LES REGISTRES DE MARIAGES :

Institué en Italie par l'état civil napoléonien ("Stato Civile Napoleonico") le mariage civil laïc a été, à la chute de l'Empire, soit supprimé purement et simplement (États Pontificaux, Lombardie, Vénétie…), soit maintenu conjointement avec le mariage religieux (Duchés de PARME et de MODENE, Royaume des Deux Siciles …).

Le décret royal du 15 novembre 1865 le rétablit pour l'ensemble du territoire italien unifié, ce qui, après l'annexion au Royaume des États Pontificaux, va provoquer une crise politique entre l'État Italien et les milieux catholiques majoritaires, le mariage religieux ayant perdu ses effets civils.

Cette crise ne prit fin qu'en 1929 avec la signature des Accords du LATRAN et l'institution du "mariage concordataire" ("MATRIMONIO CONCORDATARIO") (voir infra).

Le décret royal de 1865 précise que, dans les registres de mariage tenus dans chaque commune, doivent être dressées les actes de mariages célébrés dans la commune ainsi que les déclarations de reconnaissance d'enfants naturels faites par les époux lors de la célébration du mariage

Dans ces registres sont également transcrits :

1) les actes de mariages célébrés à l'étranger lorsque l'un ou l'autre des époux est originaires de la commune,

2) les actes de mariages célébrés par un Officier de  l'état civil non territorialement compétent mais qui a reçu délégation expresse de l'Officier de l'état civil territorialement compétent,

3) les actes de mariages célébrés dans la commune du domicile de l'autre des époux, lorsque les conjoints n'ont pas la même résidence avant le mariage,

4) les jugements d'annulation de mariage jusqu'en 1974, le divorce n'ayant été institué en Italie qu'en 1975.

En marge de ces actes sont mentionnées toutes les rectifications judiciaires (de forme ou de fond) qui les concernent.

Outre la date, l'heure et le lieu de la célébration ainsi que les nom, prénoms et qualité de l'Officier de l'état civil célébrant, les actes de mariage italiens comportent :

Ø les noms, prénoms, âge, lieu de naissance, nationalité, filiation, professions et domiciles des époux (dans les actes récents, l'âge est remplacé par la date de naissance),

Ø les noms, prénoms, âge, professions et domiciles des témoins.

et, selon le cas :

Ø pour les conjoints mineurs, le consentement de leurs parents ou ascendants directs vivants, soit donné sur place, soit donné par un acte spécifique dont il est fait mention.

Ø pour les veufs ou veuves, l'identité, la date et le lieu de décès de leur précèdent époux.

Ø pour les militaires en situation d'activité, l'autorisation de contracter mariage accordée, suivant leur grade, par le Roi ou le Ministre de la Guerre.

Ø les éventuelles reconnaissances d'enfants naturels dont les prénoms, date et lieu de naissance sont alors indiqués.

Ø les dispenses ayant pu être accordées ainsi que les délégations de pouvoirs entre Officiers de l'état civil.

Mise à part l'exigence de leur rédaction sur des feuillets pré imprimés, le décret royal n° 1238 du 9 juillet 1939, ne modifie pas la forme et le contenu des actes de mariage.

En raison de l'existence, à l'époque, de colonies italiennes en Afrique, il fut néanmoins ajouté à la rubrique "nationalité" ("CITTADINANZA") celle de "sujétion" ("SUDDITANZA"), situation de quelqu'un qui est soumis à une domination souveraine, les autochtones des colonies italiennes n'étant pas considérés comme "ressortissants italiens" mais comme "sujets du Royaume d'Italie".

De plus, l'étranger contractant mariage devant un Officier de l'état civil italien doit produire un certificat établi par les autorités compétentes de son pays attestant que, selon sa loi nationale, il n'y a aucun obstacle juridique ("NULLA OSTA") à son union.

Après la seconde guerre mondiale, l'âge des époux est remplacé par leur date de naissance et, en 1975, la mention de "divorce" ("DIVORCIO") apparaît en marge des actes de mariage.

D'autre part, sur le fond, le décret royal du 9 juillet 1939 reprend les dispositions des lois n° 810 et 289 des 27 mai 1929 et 28 février 1930 concernant les effets civils des mariages religieux célébrés par les représentants du culte catholique ainsi que par ceux d'autres cultes "admis" en Italie. Les premiers

mariages sont appelés "concordataires" ("MATRIMONIO CONCORDATARIO"), les seconds "mariages religieux non catholiques" ("MATRIMONIO ACCATOLICO"). Le culte catholique est celui qui répond à l'obéissance spirituelle du SAINT SIÈGE, les cultes "admis" sont ceux autorisés par décrets conjoints des Ministères de la Justice, des Cultes et de l'Intérieur.

Dans les deux cas, pour pouvoir entraîner des effets civils, les mariages religieux célébrés en Italie doivent :

Ø être précédés des publications réglementaires prévues par le Code Civil, conjointement dans les Maisons communales et les lieux de culte.

Ø être célébrés par un Officier du culte habilité qui doit expressément indiquer aux futurs époux que leur union aura des effets civils et leur lire les articles du Code Civil italien concernant les droits et obligations découlant du mariage.

Ces actes de mariage religieux, qui doivent impérativement être dressés en langue italienne et comporter l'ensemble de tous les renseignements contenus dans un acte laïc, sont ensuite transmis sans délais à l'Officier de l'état civil territorialement compétent par le domicile de chacun des futurs époux et transcrits immédiatement dans les registres ad hoc, cette transcription leur conférant ainsi leurs effets civils. L'Officier de l'état civil communal se charge alors des démarches nécessaires à l'apposition des mentions du mariage.

En conclusion, les actes de mariage italiens post unitaires, qu'ils soient "laïcs", "concordataires" ou "religieux non catholique", sont une source très riche pour les recherches généalogiques. Ils renseignent sur l'état civil, la nationalité, la filiation, la profession, le domicile et la religion des époux (ainsi que ceux de leurs parents et témoins). Pouvant être transcrits dans plusieurs localités, suivant le domicile des futurs époux, ils permettent également d'élargir le champ des recherches, principalement en ce qui concerne les mariages contractés hors d'Italie.

LES REGISTRES DE DÉCÈS :

L'acte de décès est l'acte à travers lequel se détermine l'instant précis où un être humain termine sa vie, non seulement biologique, mais également juridique.

En Italie, le décret royal du 15 novembre 1865 précise que, pour chaque commune, doivent être dressés dans les registres de décès, les déclarations des décès survenus sur le territoire communal et faites par deux témoins en ayant eu connaissance, les décès dont l'Officier de l'état civil est informé par les Directeurs d'Hôpitaux ou d'Hospices, les Officiers de Police et les autorités pénitentiaires.

Sur ces mêmes registres, sont également transcrits, quant le défunt était originaire ou domicilié  dans la commune.

Ø les actes des décès survenus à l'étranger et connus des autorités diplomatiques et consulaires italiennes.

Ø les actes des décès survenus en mer.

Ø les actes des décès survenus aux Armées,

Ø les  actes des décès accidentels survenus hors de la commune de domicile des défunts.

ainsi que:

Ø les  procès  verbaux émanant de tout Officier public et faisant état d'un décès pour lequel le cadavre n'a pu être retrouvé ou identifié.

Ø les déclarations judiciaires de décès.

En marge des actes de décès sont mentionnées les rectification (judiciaires et autres) apportées à la forme de l'acte (renseignements erronés ou connus postérieurement à la rédaction de l'acte).

Outre  la date, l'heure et le lieu  du décès ainsi que les nom, prénoms et qualité de 1' Officier de l'état civil qui dresse l'acte, les actes de décès comportent :

Ø les nom, prénoms, lieu de naissance, âge, filiation, domicile et nationalité du défunt ainsi que sa situation familiale (célibataire, marié, veuf).

Ø les nom, prénoms,  âge, domicile et  profession des témoins.

Lorsque le défunt n'est pas de nationalité italienne, l'Officier de l'état civil transmet une copie de l'acte au procureur du Roi qui en assure la remise aux autorités diplomatiques ou consulaires de son pays.

Le décret royal du 9 juillet 1939 reprend, sans grandes modifications, les dispositions du décret de 1865 pour ce qui est de la rédaction des actes de décès.

Après la seconde guerre mondiale, la mention de l'âge a été remplacée par la date de naissante du défunt.

Les actes de décès italiens post unitaires sont d'un grand intérêt pour remonter une filiation puisqu'ils renseignent sur l'époque et le lieu de naissance du défunt, sa filiation, sa situation familiale, l'existence en vie ou le pré décès de son conjoint, sa profession et son éventuel lien de parenté avec les témoins.